Notions sur le droit de la protection des majeurs vulnérables

En droit, une personne est considérée vulnérable lorsqu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art 425 du code civil).

Dans un tel cas de vulnérabilité, il est nécessaire de s’interroger sur l’opportunité d’ouvrir une mesure de protection dans l’intérêt de la personne.

La sauvegarde de justice

Elle peut être décidée par le juge des tutelles, dans l’attente de l’ouverture d’une autre mesure de protection et pour la durée de l’instance.

Cette protection peut aussi être prononcée de manière autonome, temporairement ou pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Un mandataire spécial est désigné.

Cette mesure ne peut excéder un an, renouvelable une fois.

La curatelle

Elle est prononcée par le juge des tutelles lorsque la personne, sans être hors d’état d’agir, a besoin d’être assistée de manière continue dans les actes importants de la vie civile, concernant en particulier son patrimoine.

La personne protégée accomplit seul les actes d’administration mais doit être assistée du curateur pour les actes plus importants dits « actes de disposition »

La curatelle peut être simple, aménagée ou renforcée.

Dans le cas de la curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus du majeur et assure le règlement des dépenses.

La tutelle

Elle est prononcée par le juge des tutelles lorsque la personne ne peut plus prendre de décisions éclairées et doit être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. C’est la mesure la plus contraignante mais aussi la plus protectrice.

L’habilitation familiale

Cette nouvelle mesure de protection a été introduite par l’ordonnance du 15 octobre 2015, entée en vigueur le 1er janvier 2016.

Les personnes pouvant solliciter cette mesure et être habilitées, sont limitativement énumérées. Il s’agit des ascendants, descendants, frères et sœurs de la personne vulnérable, son conjoint, son concubin, son partenaire pacsé.

Afin d’assurer la sauvegarde des intérêts du majeur, le dispositif permet d’habiliter l’une de ces personnes (et seulement elle) à le représenter d’une manière générale ou pour certains actes particuliers.

L’anticipation de la protection juridique

La désignation anticipée d’un protecteur, pour le cas où une personne aurait besoin d’une protection dans le futur, est possible.

Le mandat de protection future va plus loin que cette simple désignation : La loi permet en effet à toute personne saine d’esprit, d’organiser par avance sa propre protection, en chargeant une ou plusieurs personnes, dans un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts.

Ce mandat permet aussi aux parents d’organiser la protection, après leur décès, d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur dont ils assument, de leur vivant, la charge matérielle et affective.

Ce mandat peut être sous forme authentique ou sous seing privé.

Il prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés, constatée par un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Des formalités auprès du greffe sont nécessaires pour mettre le mandat à exécution.